J.O. Numéro 134 du 12 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08635

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Arrêté du 2 juin 1999 modifiant l'arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées


NOR : EQUP9900759A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté interministériel du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 6. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun "mines-ponts" par une autre voie d'admission.
« Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
« Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française ou la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de la clôture des inscriptions au concours. Dans les articles suivants de l'arrêté, les dispositions relatives aux candidats français concernent donc les candidats de nationalité française et les candidats possédant la nationalité d'un pays de l'Union européenne.
« Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus. »

Art. 2. - Le sixième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est remplacé par le suivant :
« Le jury établit ensuite le classement général dans chaque catégorie et dans chaque filière d'abord en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différents groupes d'examinateurs et, ensuite, après avoir supprimé de la liste les candidats éliminés par le jury, en départageant les ex aequo par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'admission, conformément aux règles fixées à l'article 11, puis par valeur décroisssante du nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse) puis par application, si nécessaire, de la règle de départage définie au troisième alinéa du présent article . »

Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 2000.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau